OBSERVATIONS
« le 20 mars 2015 »
Aux conclusions
du Procureur Général.
Pour l’audience
publique qui se tiendra.
En date du ……
Et devant la
chambre criminelle par devant
Monsieur le
Président de la dite chambre.
5 Quai de
l’Horloge 75000 PARIS.
N° PARQUET :
P110402305/7
N° INSTRUCTION :
2071 / 12 / 20
(
En trois exemplaires )
« FICHIER PDF »
Procureur
Général : FAX : 01-44-32-69-34
Pour
information Ministre de la justice : FAX : 01-44-77-60-00.
Lettre
recommandée avec A.R N° 1A 111 890 1875 5
**
Pour :
Monsieur André LABORIE partie civile demeurant au N° 2
rue de la Forge 31650 Saint ORENS,
Contre :
L’arrêt rendu par la Chambre de l’Instruction à le
Cour d’Appel de PARIS en date du 3
décembre 2013 qui déclare l’appel de l’ordonnance d’incompétence du 7 janvier
2013 irrecevable.
Dont pourvoi :
N° Dossier N°
S1480755 « Pourvoi ordonnance du 3 décembre 2013 »
***
PLAISE :
Les conclusions pour
Monsieur le Procureur Général, ont été portées à ma connaissance par courrier
simple en date du 16 mars 2015 soit un courrier de la cour de cassation
du 09 mars 2015.
·
Soit Monsieur LABORIE André est
fondé en ses observations produites en 3 exemplaires, la date d’audience
publique n’ayant toujours pas été communiquée.
Il est à observer que
ces conclusions font obstacle à l’accès à un
juge, à un tribunal, soit la violation des articles 6 & 6-1 de la
CEDH.
Soit un obstacle
caractérisé depuis août 2007 alors que nous sommes dans une affaire criminelle.
Soit une partialité établie
du parquet de PARIS indivisible dans sa nature, pour couvrir un crime organisé
dans les chefs de poursuites devant le doyen des juges d’instruction de PARIS.
·
En
son argumentation prise par l’avocat général représenté par Madame Anne. Le-DIMMA.
Elle reconnait au moins
les faits qui ont saisi le juge de l’instruction.
·
Soit
elle ne peut ignorer de la répression envers les auteurs dénommés.
D’autant plus que les
faits poursuivis sont les conséquences des agissements de la chambre criminelle
à la cour de cassation qui s’est refusée de statuer sur un premier pourvoi en
cassation concernant une détention arbitraire établie dans les trois mois du
pourvois enregistré dont lui faisait obligation l’article 567-2 du code de
procédure pénale.
·
Ci-joint pour information à fin
d’en ignorer à nouveau de ces faits graves dont je me suis retrouvé victime sur
le territoire français, « ma saisine de Monsieur le Premier Président près
la cour d’appel de Toulouse pour obtenir l’indemnisation de tous les préjudices subis
de cette détention arbitraire ».
Soit la chambre
criminelle ne peut ignorer de ce qu’elle s’est rendue coupable, des faits et
préjudices causés à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
Soit
une volonté manifeste du parquet de Paris par trafic d’influence
car au vu des faits établis et réprimés de peines criminelles à l’encontre des
auteurs et complices, le parquet aurait dû se saisir directement et
devait saisir directement le juge
d’instruction au vu de l’impartialité que se doit le parquet représenté par ses
membres en ses différentes hiérarchies.
·
Soit pour se refuser d’instruire, par la
baguette magique et seulement dilatoire : « L’incompétence de la juridiction
parisienne ».
Soit au vu des éléments
produits au cours de la procédure, certains auteurs et complices agissaient
depuis la juridiction parisienne, ce qui ne peut être contesté au vu des pièces
produites.
Soit l’incompétence
soulevée par l’ordonnance du 7 janvier 2013 est simplement dilatoire pour se
refuser d’instruire et protéger les auteurs et complices.
·
Soit
les conclusions de l’avocat général Madame Anne. Le-DIMMA, justifient cette
complicité de faire entrave à l’instruction.
Au
vu de :
Elle relève dans son
analyse, sans prendre mes contestations
dans le rapport que j’ai produit en trois exemplaires dans les écrits du 2 mai
2014 et sur le rapport du 12 avril 2014
N° S1480755.
Agissement
infondés de Madame Anne. Le-DIMMA, dans le seul but de faire obstacle à statuer
sur le fond de l’ordonnance d’incompétence et retarder de ce fait l’instruction
alors qu’un juge d’instruction a été régulièrement saisi.
Soit dans ses
conclusions elle veut faire croire que l’appel de l’ordonnance du 7 janvier
2013 est irrecevable au motif :
Et
en ses termes constitutifs de dénonciations calomnieuses :
Il ressort des
énonciations de l’arrêt attaqué que l’ordonnance d’incompétence du 7 janvier
2013 a été notifié à André LABORIE, partie civile, le 7 janvier 2013 par lettre
recommandée N° 2D 001 097 4934 3 adressée à son adresse déclarées «
2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Retour de la lettre
recommandée, « non réclamée »,
adressée à la partie civile.
·
Soit le recel de Madame Anne. Le-DIMMA sur cette fausse information.
« Car au vu des
textes et jurisprudences constantes.
Lorsque la notification est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus
fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement
faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main
propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature
du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ.
lV, N° 124 ;D. 1993,
inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ;
Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne
saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, lorsque
l’acte de notification d’un jugement n’a pas été reçu par le destinataire et a
été retourné au secrétariat de la juridiction, le délai de recours ne peut
courir qu’à compter de la signification du jugement par acte d’huissier de
justice à la diligence de la partie intéressée
La jurisprudence se montre très rigoureuse sur
l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement
rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été
retournée avec la mention « non réclamée ».
·
Soit en matière pénale
qu’administrative ou civile, le législateur a prévu la lettre recommandée pour
avoir la certitude que l’acte soit porté à la connaissance de son destinataire.
Sur l’envoi en lettre
recommandée à Maître CHANDER est sans valeur pour faire partir le délai de voie
de recours car Monsieur LABORIE
André n’a pas donné que son adresse soit à domicile élu de son conseil.
Que la voie de recours
part à partir de tout moyen de droit porté à la connaissance de son
destinataire.
·
Comme il est reconnu en ses conclusions,
Monsieur LABORIE André a été informé de
l’ordonnance du 7 janvier 2013 par Maître CHANDLER en date du 12 février 2013.
Soit
l’appel de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2013 est recevable de
plein droit.
Rapport de Mme Fabienne Renault-Malignac, conseiller référendaire.
·
A la cour de cassation Avis n°0100010 du 12 décembre 2011
·
Conclusions de M. l’avocat
général Pierre Mucchielli
Rappel
des règles de la lettre recommandée.
Dans sa forme “classique”, sur support papier, la lettre recommandée est un mode de preuve littérale conforme aux dispositions de l’article 1316 du code civil.
Prescrite, on l’a vu, par de nombreux textes notamment pour l’exercice d’un recours contre les décisions rendues dans les procédures sans représentation obligatoire, elle constitue l’un des modes de notification des actes de procédure [42].
La notification des actes de procédure “en la forme ordinaire” est régie par les articles 665 et suivants du code de procédure civile.
Pour des raisons de confidentialité, elle est faite “sous enveloppe ou pli fermé”[43]. En cas de contestation portant sur le contenu de la lettre, la jurisprudence retient que la preuve que l’enveloppe ne contenait pas la copie de l’acte notifié est à la charge du destinataire [44].
Le formalisme qui entoure la lettre recommandée avec demande d’avis de réception permet de donner dates certaines à l’expédition et à la réception de la lettre, informations indispensables à la vérification du respect du délai de recours.
Sur ce point, l’article 668 du code de procédure civile dispose que “la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre”. L’article 669 du même code vient compléter cette règle en précisant que “la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission” et que “la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire”.
De l’application de ces règles, en matière de recours, la jurisprudence déduit que la date de réception de la lettre de notification de la décision constitue le point de départ du délai de recours contre cette décision [45] tandis que la date du recours formé par lettre recommandée est celle de son expédition figurant sur le cachet de la poste [46].
L’avis de réception, remis à l’expéditeur sur sa demande, permet d’établir la preuve de la remise de la lettre recommandée à son destinataire qui fait courir le délai du recours. Il n’a d’effet que sur la date de cette remise mais ne permet pas de présumer de la régularité de l’acte de notification et notamment de son contenu [47].
Selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signée par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. L’article 670-1 du même code, applicable à la notification des jugements par le greffe, impose l’usage de la signification lorsque la notification par lettre recommandée n’a pas été reçue par le destinataire ou par une personne disposant du pouvoir de signer l’avis de réception.
La jurisprudence retient de manière constante que la
signature figurant sur l’avis de réception d’une notification adressée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception à une personne physique,
est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de
son mandataire [48] mais que s’il est établi que la
signature figurant sur l’avis de réception n’est pas celle du destinataire de
la lettre, la notification est dépourvue d’effet et le délai de recours ne
court pas contre celui-ci [49]. Il en est de même lorsque l’avis de
réception n’est pas signé [50] ou que la lettre recommandée n’a pu
être remise à son destinataire, quel qu’en soit le motif.[51]
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, lorsque l’acte
de notification d’un jugement n’a pas été reçu par le destinataire et a été
retourné au secrétariat de la juridiction, le délai de recours ne peut courir qu’à
compter de la signification du jugement par acte d’huissier de justice à la
diligence de la partie intéressée [52] .
SUR LES FAUSSES INFORMATIONS
PRODUITES
Madame Anne. Le-DIMMA
porte de fausses informations en indiquant qu’aucune instruction n’a été
diligentée alors que Monsieur LABORIE André a été entendu le 16 novembre 2012
dont procès-verbal a été rédigé, assisté à l’audience par Maître CHANDLER.
Que cette audition a
été faite après que la consignation soit versée par Monsieur LABORIE André et à
la demande du doyen des juges d’instructions.
Que Monsieur LABORIE
André au surplus de l’aide juridictionnelle totale obtenue aurait du être exonéré de verser la consignation.
EN CONCLUSION
Rejeter les conclusions de l’avocat général agissant
pour le Procureur Général.
Rejeter le rapport du 12 avril 2014.
Faire droit au mémoire de Monsieur LABORIE André
régulièrement déposé.
·
Soit
à la recevabilité de l’appel et des autres moyens de droit.
·
Soit
la recevabilité des observations de Monsieur LABORIE sur le rapport du 12 avril
2014.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Pour
information :
« Demande
d’indemnisation présentée à Monsieur le Premier Président près la cour
d’appel de Toulouse relevant de la gravité des faits dont la chambre criminelle
a eu connaissance et qui s’est abstenue de faire cesser de tels agissements
pour couvrir les auteurs et complices de poursuites judiciaires et pour des
faits réprimés de peines criminelles.
Vous pouvez retrouver
toute la procédure sur mon site destiné aux autorités judiciaires et
administratives au lien suivant :